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Structures organisationnelles du point de contact central

Les intermédiaires financiers soumis à l’obligation identifient la forme juridique et organisationnelle, les procédures et les systèmes de contrôle du point de contact central aptes à atténuer et à gérer les risques de blanchiment auxquels leurs opérations en Italie sont exposées. À cette fin, ils tiennent compte des résultats de l’exercice d’autoévaluation du risque de blanchiment.
L’intermédiaire doit, dans ce contexte, mettre en place auprès du point de contact central toutes les fonctions et procédures nécessaires à l’accomplissement des tâches prévues par la législation italienne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

L’intermédiaire met à la disposition du point de contact central des ressources quantitativement et qualitativement adéquates, en termes de compétences technico-professionnelles et en termes financiers, par rapport aux tâches à accomplir, à la taille et à la complexité du réseau des parties affiliées et des agents qu’il utilise, ainsi qu’à l’exposition au risque de blanchiment des services spécifiques offerts.

Le rôle de responsable du point de contact central doit être attribué à une personne physique qui remplit les conditions requises pour être responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux et son nom doit être communiqué à la Banque d’Italie et à la CRF. Ce responsable du point de contact central :

– est également responsable des déclarations de transactions suspectes ;

– peut être nommé responsable de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

L’intermédiaire soumis à l’obligation assure que des structures et des procédures adéquates sont en place auprès du point de contact central afin que celui-ci puisse analyser et évaluer de manière indépendante toutes les transactions effectuées en Italie par le bénéficiaire et qu’il puisse identifier celles qui sont potentiellement suspectes.

Pour ce faire, le point de contact central tient compte des informations pertinentes que les parties et les agents sont tenus de communiquer au même point de contact central en vertu de l’article 44, paragraphe 1, lettre c) du décret législatif n°231/07.

Pour l’accomplissement des obligations de déclaration, l’intermédiaire soumis à l’obligation :

– met les informations pertinentes en sa possession à la disposition du point de contact central ;

– fournit au point de contact central des procédures appropriées, y compris des procédures informatisées, pour : (a) la transmission des communications de la part des entités conventionnées et des agents visés à l’article 44, paragraphe 1, du décret con le blanchiment ; (b) la réalisation d’une vérification appropriée de la clientèle, lorsque cette tâche est effectuée par l’intermédiaire du point de contact central ; (c) la conservation des documents, des données et des informations ; (d) le contrôle à distance et la surveillance des opérations effectuées auprès des entités conventionnées et des agents de terrain en Italie ; (e) la transmission aux autorités compétentes de données, de communications ou d’informations périodiques ou événementielles, y compris celles visées à l’article 45, paragraphe 2, du décret législatif n°231/07. À cette fin, le point de contact central gère les éventuelles autorisations d’accès aux systèmes et aux plateformes de transmission des données.

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